Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, publié par le décret no 60-794 du 22 juin 1960, et les amendements subséquents apportés à ses annexes A et B ;
Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991, et notamment son article 12 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 8-1 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu le décret no 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;
Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets.
Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
TITRE Ier
DU TRANSPORT PAR ROUTE DE DECHETS
Art. 2. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
- dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article 1er du décret du 15 mai 1997 susvisé ;
- dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
- les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
- les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
- les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
- les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé.
Art. 3. - Le dossier de déclaration comporte :
1o Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
2o Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
3o Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Art. 4. - La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Art. 5. - Une copie du récépissé mentionné à l'article 3 du présent décret est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Art. 6. - L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre du présent décret.
TITRE II
DU NEGOCE ET DU COURTAGE DE DECHETS
Art. 7. - Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
Art. 8. - Le dossier de déclaration comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Il comporte également :
1o Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre du présent décret ;
2o Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes à la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Art. 9. - La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Art. 10. - Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 11. - Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations visées par le présent décret, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans le délai prévu, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Il se prononce par arrêté motivé.
Art. 12. - Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou ayant effectué une déclaration visant le même objet auprès d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 12 de la directive du 15 juillet 1975 susvisée peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par le présent décret.
Art. 13. - Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :
- des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
- des dispositions relatives au matériel de transport et au transport.
Art. 14. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné à l'article 3 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 15. - Le décret du 13 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le paragraphe c de l'article 2 est ainsi rédigé :
« c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. »
II. - L'article 8 et le II de l'article 11 sont abrogés.
Art. 16. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 17. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.